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Article (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)

Article (Arrêté du 6 juin 2001 fixant les modalités d'élection au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales des représentants des affiliés)

Art. 13. - I. - Pour la catégorie du personnel en activité, le recensement et le dépouillement des votes ont lieu sous la présidence des autorités visées au premier alinéa de l'article 11 du présent arrêté.

Pour la catégorie du personnel mentionné au 13o de l'article 7-I, la centralisation, le recensement et le dépouillement des votes ont lieu au centre de gestion indiqué par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, sous la présidence du préfet dont relève le centre de gestion, ou de son représentant, sans identification des votes par collectivité.

Pour la catégorie du personnel mentionné au 14o de l'article 7-I, la centralisation, le recensement et le dépouillement des votes ont lieu auprès de l'établissement désigné conformément à cet article, sans identification des votes par collectivité.

Des représentants de chacune des listes en présence peuvent participer aux opérations visées aux présents alinéas.

Les procès-verbaux des opérations visées aux alinéas précédents sont centralisés par une commission départementale dont le siège est fixé à la préfecture. Elle est composée du préfet ou de son représentant, président, et de deux fonctionnaires nommés par lui. Un représentant de chacune des listes en présence peut assister à ses travaux avec voix consultative. Son rôle est d'apprécier la suite à donner aux observations et réclamations mentionnées sur les procès-verbaux et de totaliser les résultats.

II. - Pour la catégorie du personnel en retraite, il est procédé au vote au moyen de la carte T permettant le recensement et le dépouillement automatiques sous le contrôle de la commission de centralisation prévue au III du présent article. Des représentants de chacune des listes en présence peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relative aux opérations de recensement et de dépouillement des votes. Ils peuvent assister à l'examen des réclamations et à la totalisation des résultats.

III. - Les résultats des opérations visées au I et au II du présent article sont transmis, avec les procès-verbaux, à une commission de centralisation nationale, composée d'un inspecteur général de l'administration, président, de deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales, d'un représentant du ministre chargé de la santé et d'un représentant du ministre chargé de l'action sociale.

Cette commission procède au recensement général des résultats qui lui sont transmis. Elle peut les réformer en cas d'erreur ou d'irrégularité. Elle proclame le résultat final de l'élection.

Un représentant de chacune des listes en présence peut assister, avec voix consultative, à ses travaux.

Son secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations désigné par le directeur général de cet établissement.

Les décisions de la commission de centralisation peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.