Art. 1er. - Le 3 de l'article R. 348-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Pour l'application du 4o de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. »