Art. 1er. - Le marquage de tous les flancs entiers et des peaux de crocodiliens tannés ou finis est obligatoire avant toute réexportation. Ce marquage doit être réalisé après traitement des flancs entiers et des peaux par le professionnel de la tannerie ayant procédé à celui-ci, avant toute demande d'autorisation de réexportation.