Article 17
I. - Le premier alinéa de l'article L. 443-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. »
II. - L'article L. 443-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les sommes ou valeurs transférées d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-1 au plan partenarial d'épargne salariale volontaire, au terme du délai fixé à l'article L. 443-6, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond mentionné au premier alinéa. Ce transfert peut donner lieu au versement complémentaire de l'entreprise prévu à l'article L. 443-7. »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 443-2 du même code, les mots : « à un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « aux plans d'épargne d'entreprise auxquels il participe ».
IV. - L'article L. 443-5 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « au plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de 30 % dans le cas d'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2. » ;
V. - L'article L. 443-7 du même code est ainsi modifié :
1o Au début du premier alinéa, les mots : « Les sommes versées annuellement par l'entreprise pour chaque salarié » sont remplacés par les mots : « Les sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou une personne mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 443-1 » ;
2o Au premier alinéa, la somme : « 15 000 F » est remplacée par les mots : « 2 300 Euro pour les versements à un plan d'épargne d'entreprise et à 4 600 Euro pour les versements à un ou plusieurs plans partenariaux d'épargne salariale volontaire mis en place en application de l'article L. 443-1-2 » ;
3o Au début du second alinéa, sont insérés les mots : « Dans le cas des plans prévus à l'article L. 443-1, » ;
4o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place d'un plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues à l'article L. 443-8, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan. »
VI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au 18o de l'article 81, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués » ;
2o Au 18o bis de l'article 81, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;
3o Au deuxième alinéa de l'article 163 bis AA, les mots : « à un plan d'épargne d'entreprise » sont remplacés par les mots : « aux plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail » ;
4o Au I de l'article 163 bis B, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne, constitués » et au II du même article, les mots : « dans un plan d'épargne d'entreprise mentionné » sont remplacés par les mots : « dans l'un des plans d'épargne mentionnés » ;
5o A l'article 231 bis E et à l'article 237 ter, les mots : « d'un plan d'épargne d'entreprise établi » sont remplacés par les mots : « de plans d'épargne constitués » ;
6o L'article 237 bis A est ainsi modifié :
a) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise. » ;
b) Dans la première phrase du 4, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
7o Le 4 du II de l'article 237 bis A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du travail. » ;
8o Le II de l'article 237 bis A est complété par un 6. ainsi rédigé :
« 6. Lorsqu'un plan partenarial d'épargne salariale volontaire défini à l'article L. 443-1-2 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par l'article L. 444-3 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles. »
VII. - 1. Au 6o du IV de l'article L. 225-138 du code de commerce, après les mots : « L. 443-6 du code du travail », sont insérés les mots : « ou des délais de sept ou dix ans prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 443-1-2 dudit code. »
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les participants aux plans mentionnés respectivement aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 du code du travail peuvent obtenir la résiliation ou la réduction de leur engagement de souscription ou de détention d'actions émises par l'entreprise dans les cas et conditions fixés par les décrets en Conseil d'Etat prévus aux articles L. 442-7 et L. 443-1-2 du même code. »