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Article (Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

Article (Arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique)

Art. 93. - Voisinage de canalisations souterraines et d'autres structures métalliques.

§ 1er.

Toutes les dispositions doivent être prises, lors de l'établissement des voies, pour augmenter le plus possible la résistance entre les rails servant de conducteur de courant et les canalisations ou structures métalliques souterraines avoisinantes.

§ 2. Par exception aux dispositions de l'article 90, paragraphe 1er, des connexions peuvent être réalisées dans des cas particuliers et dans des conditions bien définies, après accord du service de contrôle, entre les rails de roulement, d'une part, et les canalisations, câbles ou structures métalliques en contact avec le sol, d'autre part, lorsqu'on désire effectuer la protection de ces structures contre la corrosion électrolytique due aux courants vagabonds issus de l'installation de traction électrique.

§ 3. Les canalisations métalliques, en tous les points où elles croisent les voies, doivent passer à une profondeur telle que la distance entre les points les plus proches des rails et canalisations métalliques soit au moins de 0,70 mètre.

Si les canalisations n'ont pas une résistance mécanique suffisante pour supporter la circulation des trains, elles doivent être placées dans un conduit ou un ouvrage possédant cette résistance.

Si les canalisations métalliques souterraines qui croisent les voies ne peuvent être placées à une telle profondeur et si elles ne peuvent être déviées, elle doivent être protégées par une enveloppe isolante aussi efficace que possible. Cette enveloppe est prolongée de part et d'autre des rails extérieurs par une longueur telle que la distance entre les rails et la partie métallique des conduites ou canalisations soit au moins de 0,70 mètre aux points de l'enveloppe les plus éloignés des rails.

§ 4. Les conduites ou canalisations métalliques qui sont parallèles aux voies doivent être éloignées des rails de telle sorte que la distance entre les points les plus proches des rails et des conduites ou canalisations métalliques soit au moins de 0,70 mètre.