Art. 6. - Les vins sélectionnés peuvent utiliser, selon l'ordre de mérite établi lors du classement, les seules dénominations suivantes :
I. - Cru bourgeois exceptionnel ;
II. - Cru bourgeois supérieur ;
III. - Cru bourgeois.
Les vins sont classés dans les dénominations ci-dessus, dans chaque appellation d'origine contrôlée du « Médoc ».
Les dénominations résultant du présent classement peuvent être mentionnées dans l'étiquetage, la présentation, la publicité et tous supports et sont réservés aux seuls crus figurant audit classement.