Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 17 du décret du 5 mai 1971 susvisé, les mots : « et justifiant de sept ans de services effectifs en cette qualité » sont remplacés par les mots : « et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de sept ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat ».