Art. 4. - L'article 32, point C, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« En dérogation aux dispositions du i) du point p de l'article 31 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie de l'abattoir, à titre transitoire, des carcasses des ovins et des caprins de plus de douze mois, non fendues, desquelles n'a pas été retirée la moelle épinière, sous réserve que ce soit :
« - à destination directe d'un atelier de découpe ou de transformation de viande de boucherie agréé en vertu de l'article 260 du code rural, où ce tissu sera retiré et envoyé à la destruction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 précité ;
« - en accord avec le directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement destinataire.
« Les viandes doivent être expédiées sous couvert d'un laissez-passer du modèle figurant en annexe VIII du présent arrêté, visé par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui en adresse une télécopie au moment du départ au directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement destinataire. »