Art. 12. - I. - Les principales sources d'émission de substances chimiques, associées à des effluents radioactifs ou non, sont soumises aux dispositions de ce présent article. Elles sont équipées de moyens de captage efficaces reliés aux cheminées explicitement identifiées dans l'arrêté d'autorisation après traitement éventuel.
II. - Les dispositifs de traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition de l'effluent à traiter, en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine du rejet.
Ces dispositifs de traitement sont conçus, exploités, entretenus et périodiquement contrôlés, de manière à réduire le risque et, le cas échéant, la durée d'indisponibilité pendant laquelle ils ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
III. - Les cheminées sont conçues pour permettre une bonne diffusion des rejets et pour éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou les prises d'air avoisinant.
Pour chaque cheminée, la hauteur minimale est calculée selon les règles énoncées en annexe, sauf dispositions spécifiques mentionnées dans l'arrêté d'autorisation, et concernant notamment les groupes électrogènes de secours. La vitesse minimale d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à une valeur qui permet d'assurer une bonne dilution dans le milieu ambiant compte tenu du débit d'émission et de la hauteur de la cheminée.
Dans le cas des rejets d'effluents radioactifs, les prescriptions ci-dessus s'appliquent sans préjudice de celles fixées à l'article 11.