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Article 13 (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)

Article 13 (Décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives)


Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant et de celles de l'article 14 du présent décret, les candidats sont classés au premier échelon de leur catégorie.
Toutefois, lors du premier recrutement par contrat à durée indéterminée dans l'établissement, il peut être tenu compte de l'expérience professionnelle du candidat dans des fonctions antérieures de même niveau et en rapport avec les fonctions pour lesquelles le recrutement intervient. L'ancienneté prise en compte pour le classement de l'agent ne peut conduire à ranger le candidat à un échelon supérieur au 7e pour les catégories 1, 2 et 3 et au 8e pour les catégories 4 et 5.