Art. 6. - Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Anjou mousseux », complétée ou non par les mots « Val de Loire », ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.
Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de tout autre mention y figurant.
Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention « Val de Loire » ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.
La mention du nom de cépage ne doit pas figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation.