Art. 4. - Le a du paragaphe OPS 1.420 de la sous-partie D « Procédures d'exploitation » de l'annexe de l'arrêté du 12 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Incidents en vol :
En application de l'article R. 425-1 du code de l'aviation civile :
1. Le commandant de bord d'un avion doit soumettre un compte rendu à l'Autorité pour tout incident qui a menacé ou aurait pu menacer la sécurité du vol ;
2. Les comptes rendus doivent être transmis dans un délai de quarante-huit heures après l'occurrence de l'événement, sauf si des circonstances exceptionnelles l'empêchent. »