Art. 5. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation :
1o Aux dispositions de l'article 3 du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total de chaque corps ;
- la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total de chaque corps.
2o Aux dispositions de l'article 7 du décret no 90-715 du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois d'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total des grades d'inspecteur de service intérieur et du matériel de chaque corps.
3o Aux dispositions de l'article 9 du décret du 21 mars 1970 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois de chef de garage principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total de chaque corps.
4o Aux dispositions de l'article 2 du décret du 24 février 1960 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret :
- la proportion du nombre des emplois de chef de standard principal ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total des grades de chef de standard et de chef de standard principal de chaque corps.