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Article (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article (Arrêté du 22 décembre 1998 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Art. 7. - La demande d'agrément de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, est adressée au directeur général des douanes et droits indirects accompagnée des pièces suivantes :

A. - Personnes physiques :

1. a) Pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer : un bulletin no 3 du casier judiciaire.

b) Pour les personnes nées à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer : toute pièce tenant lieu de bulletin no 3 du casier judiciaire et, en outre, un extrait d'acte de naissance accompagné, le cas échéant, d'une traduction certifiée conforme.

2. Une déclaration attestant que le pétitionnaire possède auprès de chaque bureau où il compte exercer son activité l'établissement visé à l'article 24 ci-dessous ou l'engagement d'entrer en possession de cet établissement s'il obtient l'agrément.

B. - Personnes morales de droit privé :

1. Quelle que soit la nature de la société :

- une copie de l'extrait du journal d'annonces légales portant constitution de la société ;

- une copie des statuts.

2. En outre :

a) Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple :

1o Les pièces énumérées au paragraphe A-1 pour chacun des associés en nom collectif et des commandités ayant qualité de gérant et le ou chacun des gérants, s'ils ne sont ni associés ni commandités ;

2o Une déclaration émanant d'un associé, d'un commandité, ou d'un gérant attestant que la société possède l'établissement visé à l'article 24 ci-dessous ou s'engage à entrer en possession de cet établissement si elle obtient l'agrément ;

b) Pour les sociétés anonymes :

1o Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés :

- pour les sociétés administrées par un conseil d'administration : le président du conseil d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et, éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ;

- pour les sociétés dirigées par un directoire : le président du directoire ou le directeur général unique et, éventuellement, le ou les directeurs généraux habilités par le conseil de surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société ;

2o Les pièces prévues au paragraphe A-1 pour les personnes visées aux deux alinéas qui précèdent ;

3o Une déclaration du président du conseil d'administration ou de celui du directoire indiquant le nom, les lieu et date de naissance et la nationalité des membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance ;

4o La déclaration visée au paragraphe B-2 (a,2o) ci-dessus, émanant d'une des personnes visées à l'alinéa 1 ;

c) Pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par actions :

1o Une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants s'ils ne sont pas statutaires ;

2o Les pièces prévues au paragraphe A-1 pour le ou les gérant(s) ;

3o Une déclaration de ce ou de ces gérant(s) indiquant leur nom, leurs lieu et date de naissance et leur nationalité ;

4o La déclaration visée au paragraphe B-2 (a, 2o) ci-dessus émanant d'un gérant ;

d) Pour les groupements d'intérêt économique :

1o Une ampliation du contrat de groupement ou de la délibération de l'assemblée des membres ayant désigné le ou les administrateurs ;

2o Les pièces prévues au paragraphe A-1 pour les personnes visées à l'alinéa précédent ;

3o Une déclaration de ce ou de ces administrateurs indiquant leur nom, leurs lieu et date de naissance et leur nationalité ;

4o La déclaration visée au paragraphe B-2 (a, 2o) ci-dessus émanant d'un administrateur.

3. Les personnes morales de droit privé doivent présenter également une demande tendant à obtenir l'agrément personnel des personnes physiques habilitées à les représenter.

C. - Personnes morales de droit public :

- une copie des textes institutifs, statuts, actes de concession.