Art. 20. - Sans préjudice des dispositions de l'article 19, lorsqu'il est établi qu'un marquage tel que défini au titre III du présent décret a été apposé indûment sur un type d'équipement sous pression transportable, le ministre compétent met l'exploitant, le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté européenne en demeure de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes dispositions pour rendre l'équipement conforme aux dispositions qui lui sont applicables.
Si la non-conformité persiste, le ministre prend, selon les modalités prévues à l'article 19, les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché ou ordonner le retrait du service de l'équipement en cause.
Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché sont tenus de prendre toutes dispositions en leur pouvoir pour informer les exploitants ou les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui peuvent être prescrites.
Lorsqu'il s'agit du marquage mentionné à l'article 10, la Commission européenne est informée de la décision et de ses motifs.