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Article (Décret no 2001-431 du 18 mai 2001 portant application de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 et relatif à l'organisation juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 2001-431 du 18 mai 2001 portant application de l'ordonnance no 98-729 du 20 août 1998 et relatif à l'organisation juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 2. - Le décret du 16 décembre 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'article 62 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - 1o L'article 47 du nouveau code de procédure civile est applicable aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Pour l'application dudit article, la juridiction que le demandeur peut saisir doit avoir son siège à Paris.

« 2o Pour l'application de l'article 51 du même code, le tribunal de première instance connaît de toutes les demandes incidentes ne relevant pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

« 3o Pour l'application de l'article 339 du même code, le remplaçant du juge du tribunal de première instance est désigné par le président du tribunal supérieur d'appel, lequel peut se désigner lui-même. »

III. - Il est ajouté à l'article 31 un second alinéa ainsi rédigé :

« La demande peut également être formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée audit greffe. »