Article III
Les Parties, se référant à la législation et à la réglementation en vigueur dans leurs Etats, s'engagent à assurer la protection des informations et matériels classifiés transmis ou résultant d'une activité conjointe dans le cadre de la coopération entre les Parties conformément à l'équivalence des niveaux de classification définie dans le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 71 du 24/03/2001 page 4626 à 4628
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