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Article (Décret no 2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale)

Article (Décret no 2001-703 du 31 juillet 2001 modifiant le code du travail et le code général des impôts en application de la loi no 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale)

Art. 4. - Il est apporté au chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code du travail les modifications suivantes :

I. - Le chapitre est intitulé : « Plans d'épargne salariale ».

II. - A l'article R. 443-1, après les mots : « plans d'épargne », sont insérés les mots : « mentionnés à l'article L. 443-1 ».

III. - Il est inséré un article R. 443-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 443-1-1. - Le plan d'épargne interentreprises institué en application de l'article L. 443-1-1 peut recueillir les sommes issues de la participation prévue par les accords mentionnés à l'article L. 442-5 ou par l'accord qui institue le plan.

Lorsqu'il dispense les entreprises mentionnées à l'article L. 442-15 de conclure un accord prévu à l'article L. 442-5, l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit préciser la formule de calcul de la réserve spéciale de participation. S'il n'a pas retenu la formule prévue aux articles L. 442-2 et L. 442-3, il doit comporter, conformément à l'article L. 442-6, la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant respectivement au deuxième et au troisième alinéa dudit article.

Le règlement d'un plan d'épargne interentreprises précise les modalités de la contribution des entreprises ; celle-ci ne peut être inférieure à la prise en charge des frais de tenue de compte.

En cas de liquidation d'une entreprise, les frais de tenue de compte dus postérieurement à la liquidation sont mis à la charge des salariés. »

IV. - L'article R. 443-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 443-2. - Les règlements des plans d'épargne comportent en annexe les critères de choix et la liste des instruments de placement ainsi que les notices des SICAV et des fonds communs de placement offerts aux adhérents.

« Les règlements des plans mentionnés à l'article L. 443-1-2 peuvent prévoir que l'identité du ou des fonds communs de placement solidaires auxquels peuvent souscrire les adhérents à ces plans est précisée au plus tard six mois après le dépôt du plan à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

« Lorsque le plan offre plusieurs instruments de placement, son règlement précise les modalités selon lesquelles l'adhérent peut modifier l'affectation de son épargne entre ces instruments. Toutefois, le règlement du plan peut prévoir des restrictions à la faculté de modifier le choix de placement initial dans des cas qu'il définit. L'investissement des sommes qui ont bénéficié du supplément d'abondement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 443-7 ne peut être modifié. Le règlement du plan précise le cas échéant la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié de l'entreprise. Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 214-39 et du septième alinéa de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, les signataires de l'accord peuvent modifier l'affectation de l'épargne des salariés investie dans des organismes de placement collectif en valeurs mobilières lorsque les caractéristiques des nouveaux organismes sont identiques à celles des organismes antérieurement prévus.

« Lorsque la modification de l'affectation des sommes intervient durant la période d'indisponibilité, la durée totale de celle-ci n'est pas remise en cause. »

V. - L'article R. 443-3 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 » ;

2. Les mots : « que chacun des versements des salariés ou anciens salariés devra être d'un montant minimum » sont remplacés par les mots : « un montant annuel minimum de versements des adhérents » ;

3. Les mots : « des finances » sont remplacés par les mots : « de l'économie » ;

VI. - L'article R. 443-4 est modifié ainsi qu'il suit :

1. Les mots : « salariés et anciens salariés en application d' » sont remplacés par les mots : « adhérents à » ;

2. Les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ;

3. Les mots : « les sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser, » sont remplacés par les mots : « les sommes complémentaires versées par l'entreprise, » ;

4. Les mots : « par l'adhérent » sont insérés après les mots : « de leur versement » ;

5. Les mots : « versées au dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement ou utilisées à l'acquisition » sont remplacés par les mots : « de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou » ;

6. Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ de l'adhérent de l'entreprise. »

VII. - L'article R. 443-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 443-5. - L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent retraçant les sommes affectées aux plans d'épargne ; ce registre comporte pour chaque adhérent la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir. La tenue de ce registre peut être déléguée ; en ce cas, le contrat de délégation doit préciser les modalités d'information du délégataire. Les coordonnées du teneur de registre sont mentionnées dans les règlements des plans régis par les articles L. 443-1 et L. 443-1-2.

L'accord instituant le plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1-1 désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné au premier alinéa.

La personne chargée de la tenue de ce registre établit un relevé des actions ou des parts appartenant à chaque adhérent. Une copie de ce relevé est adressée au moins une fois par an aux intéressés avec l'indication de l'état de leur compte. »

VIII. - A l'article R. 443-6, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 ».

IX. - A l'article R. 443-7, les mots : « salariés et anciens salariés adhérant au » sont remplacés par les mots : « adhérents à un », les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots « mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 » et le mot : « gérant » est remplacé par le mot : « gestionnaire ».

X. - A l'article R. 443-8, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2 » et il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Les anciens salariés de l'entreprise qui l'ont quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peuvent effectuer de nouveaux versements aux plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2. Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés. »

XI. - Il est inséré un article R. 443-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 443-8-1. - Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne mentionné aux articles L. 443-1 ou L. 443-1-2 comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 443-5, sans préjudice des dispositions législatives spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.

L'évaluation doit être effectuée par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise. Il est, en outre, procédé à une évaluation à dire d'experts au moins tous les cinq ans. »

XII. - A l'article R. 443-9, les mots : « d'entreprise » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 443-1 et L. 443-1-2 », les mots : « au sens du second alinéa de l'article L. 444-3 » sont insérés après les mots : « du même groupe » et les mots : « salariés des entreprises adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents ».

XIII. - A l'article R. 443-11, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « adhérents » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 443-1, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée au cas mentionné au f dudit article. »

XIV. - Après l'article R. 443-11 sont insérés les articles R. 443-12 et R. 443-13 suivants :

« Art. R. 443-12. - Les faits en raison desquels, en application du quatrième alinéa de l'article L. 443-1-2, les droits constitués au profit des adhérents peuvent être, sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais mentionnés aux a et b du I de l'article L. 443-1-2 sont les suivants :

a) Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;

b) Départ à la retraite ou licenciement ;

c) Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ;

d) Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2o et 3o de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, ou doit être reconnue par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou de la commission départementale de l'éducation spéciale à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

e) Situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

f) Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 351-43 ou à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ;

g) Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

La demande de l'adhérent doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, départ à la retraite, licenciement, expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, invalidité et surendettement, où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits.

« Art. R. 443-13. - Les dispositions de l'article R. 442-16 s'appliquent aux investissements réalisés au sein de plans d'épargne, selon les modalités précisées par les règlements de ces plans. »