Art. 3. - I. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 5 avril 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois, dans la mesure où la formation est dispensée pendant deux ans au moins. Les demandes sont satisfaites dans la limite des crédits réservés à leur financement. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « indice brut 638 » sont remplacés par les mots : « indice brut 650 ».