Art. 36. - Les ministres chargés du budget, de la santé et de l'outre-mer peuvent se faire communiquer toute information nécessaire à l'exercice de leur contrôle. La demande de communication des documents autres que ceux prévus à l'article 34 ne suspend pas les délais prévus à l'article L. 6431-7 du code de la santé publique.