Article 40
Après l'article L. 163-4 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 163-4-1 et L. 163-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 163-4-1. - Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 Euro d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1o de l'article L. 163-3 et au 1o de l'article L. 163-4.
« Art. L. 163-4-2. - La tentative des délits prévus au 1o de l'article L. 163-3, au 1o de l'article L. 163-4 et à l'article L. 163-4-1 est punie des mêmes peines. »