Article 3
Communication de renseignements
Les Parties au présent Protocole s'engagent à communiquer au secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (ci-après dénommée « l'Organisation ») et à déposer auprès de lui :
a) Le texte des lois, décrets, ordonnances, règlements et autres instruments qui ont été promulgués sur les diverses questions qui entrent dans le champ d'application du présent Protocole ;
b) Une liste des inspecteurs désignés ou des organismes reconnus qui sont autorisés à agir en leur nom en ce qui concerne les lignes de charge, en vue de sa diffusion aux Parties qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires et une description des responsabilités spécifiques confiées aux inspecteurs désignés ou aux organismes reconnus et des conditions de l'autorisation ainsi accordée ; et
c) Un nombre suffisant de modèles des certificats délivrés par elles, conformément aux dispositions du présent Protocole.