Art. 2. - Il est ajouté après l'article 5 du même décret un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Peuvent se présenter, selon le cas, au concours professionnel d'accès au grade d'agent de maîtrise de La Poste ou au concours professionnel d'accès au grade d'agent de maîtrise de France Télécom prévu à l'article 17 du présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires des grades de chef d'atelier, chef de secteur, chef d'établissement de 4e classe, conducteur des travaux de la distribution et de l'acheminement, conducteur des travaux des lignes, conducteur chef du transbordement, contrôleur, contrôleur du service automobile, dessinateur projeteur, receveur rural, technicien des installations ou vérificateur de la distribution et de l'acheminement justifiant de trois années de services civils effectifs dans leurs grades.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 11-II ci-dessous. Les dispositions de l'article 10 leur sont applicables. »