Articles

Article R. 1224-3 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)

Article R. 1224-3 (Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique)


La commission d'organisation de la transfusion sanguine est présidée par le préfet de région ou par son représentant.
A la demande du président de la commission ou du président de l'Etablissement français du sang, un représentant de l'établissement est entendu par la commission.