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Article 7 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels prévus à l'article 7 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C)

Article 7 (Arrêté du 14 mars 2002 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels prévus à l'article 7 du décret n° 2001-835 du 12 septembre 2001 pour l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat de la catégorie C)


A l'issue de l'épreuve pratique ou de l'épreuve orale de l'examen professionnel d'accès aux corps d'ouvriers professionnels, de maîtres ouvriers et d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Peuvent seuls figurer sur la liste établie par le jury les candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20.