Art. 3. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les forces ont vocation à intervenir en tout lieu.
« Elles sont organisées en commandements de force, états-majors de forces et brigades qui ont, chacun, vocation à se voir confier un commandement opérationnel.
« Les commandements de force, qui regroupent des états-majors de forces, sont des commandements organiques responsables de l'entraînement des forces. Ils vérifient l'aptitude des états-majors de forces et des forces à remplir leurs missions et participent à l'élaboration de leur doctrine d'emploi.
« Les brigades qui comprennent des états-majors et des corps de troupe constituent des commandements organiques. Sous l'autorité du commandant de force dont elles relèvent, elles sont responsables de l'entraînement des formations qui leur sont rattachées. »