Art. 1er. - A l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 1994 susvisé relatif à la maladie de Newcastle, un point 9 est ajouté comme suit :
« 9o Après autorisation du ministre de l'agriculture et de la pêche, les mesures prévues à l'article 8 pourront être appliquées avant la confirmation de la suspicion si les conditions sanitaires et épidémiologiques l'exigent, c'est-à-dire dans l'un des cas suivants :
a) Les résultats d'analyses sérologiques mettent en évidence la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la maladie de Newcastle (en l'absence de vaccination préalable des oiseaux contre la maladie de Newcastle) et les conditions énoncées aux points c, d ou e sont remplies ;
b) Les résultats préliminaires d'analyses de laboratoire sont défavorables :
i) Isolement du virus de la maladie de Newcastle et mortalité sur les poussins dès les premiers jours de la détermination de l'indice de pathogénicité ; ou
ii) Mise en évidence par des méthodes validées d'un motif de clivage de la protéine F ne présentant pas les caractéristiques correspondant à une souche non pathogène ;
c) La maladie prend un aspect épizootique ;
d) Les signes cliniques dans l'élevage suspect ou les exploitations liées géographiquement ou épidémiologiquement évoluent de façon alarmante ;
e) L'enquête épidémiologique définie au point 8 met en évidence un lien avec une source connue de virus de la maladie de Newcastle telle que défini à l'article 2, point 11. »