Art. 6. - Dans les pays où l'organisation d'une session complète de l'appel de préparation à la défense peut, soit porter préjudice aux personnes convoquées à une session, soit altérer les relations entre la France et l'Etat dans lequel ces personnes résident, le chef du poste diplomatique ou consulaire accrédité organise une session adaptée aux contraintes locales.
L'ambassadeur territorialement compétent veille en particulier à ne pas nuire aux intérêts des Français qui possèdent également la nationalité de l'Etat dans lequel est organisé la session.