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Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Article (Décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution)

Art. 26. - La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale. Elle adresse à chaque électeur admis à participer à la consultation, au plus tard le 4 novembre 1998, le texte de l'accord sur la Nouvelle-Calédonie du 5 mai 1998, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 23. Elle fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 23.

En cas de difficulté d'acheminement des documents mentionnés à l'alinéa précédent, les services publics prêteront leur concours à la commission de contrôle, sur réquisition du haut-commissaire.