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Article (Décret n° 98-704 du 17 août 1998 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 8-A du code de la route relatives à l'identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique)

Article (Décret n° 98-704 du 17 août 1998 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 8-A du code de la route relatives à l'identification des véhicules automobiles contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique)

Art. 2. - Au chapitre II du titre II du livre Ier du code de la route (partie Réglementaire), le paragraphe 5 (Contrôle routier) devient le paragraphe 6 et il est ajouté un paragraphe 5 nouveau ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Energies, émissions polluantes et nuisances

« Art. R. 131. - I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 8-A du présent code, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :

« 1o Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;

« 2o Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;

« 3o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;

« 4o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;

« 5o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

« 6o Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

« 7o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;

« 8o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;

« 9o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;

« 10o Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8o ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.

« II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.

« III. - Le ministre de l'intérieur, les ministres chargés des transports, de l'environnement, du budget et de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article. »