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Article (Arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine)

Article (Arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine)

Art. 14. - Les matières premières doivent être transportées et stockées réfrigérées ou congelées.

Il pourra être cependant dérogé à cette exigence si :

a) Les temps de transport cumulés entre l'enlèvement à l'établissement d'origine et l'arrivée dans un établissement de production de gélatine ou de transformation en matière première transportable à température ambiante n'excèdent pas 24 heures, et

b) Les étapes de stockage hors froid entre l'enlèvement à l'établissement d'origine et l'arrivée dans un établissement de production de gélatine ou de transformation en matière première transportable à température ambiante ne dépassent pas, elles non plus, le temps cumulé de 24 heures.

Par dérogation au premier alinéa, les os dégraissés et séchés ou l'osséine, ainsi que les peaux salées, séchées et chaulées ou celles traitées à l'alcali ou à l'acide, peuvent être transportés et stockés à température ambiante.