4. Sur la détermination des contributions forfaitaires
Plusieurs opérateurs n'ont pas fourni à l'Autorité leurs prévisions de volume de trafic, comme ils en ont l'obligation. Pour ces opérateurs, l'Autorité a adopté la convention suivante :
- lorsque l'opérateur dispose uniquement d'une licence L. 34-1 permettant de fournir le service téléphonique au public, l'Autorité retient pour cet opérateur un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés (Vb) égal à zéro. En effet, cet opérateur ne dispose pas d'un réseau lui permettant de raccorder directement des clients finals. En ce qui concerne le volume de trafic facturé (Vf), ces opérateurs sont traités comme les opérateurs disposant à la fois de licences L. 33-1 et L. 34-1 qui n'ont pas fourni leurs prévisions de volume à l'Autorité : ils se voient imputer la somme de 50 000 F correspondant au coût des tarifs sociaux, des cabines téléphoniques, de l'annuaire et du service de renseignements ;
- lorsque l'opérateur dispose à la fois d'une licence L. 33-1 et L. 34-1, l'Autorité fixe de façon forfaitaire à 50 000 F sa contribution au fonds correspondant au coût de la péréquation géographique, et à 50 000 F supplémentaires sa contribution au fonds correspondant au coût des tarifs sociaux, des cabines téléphoniques, de l'annuaire et du service de renseignements.
Dans le cas particulier des opérateurs de boucle locale radio, dans les départements d'outre-mer, la contribution forfaitaire a été fixée à 50 000 F ;
- toutefois, lorsqu'elle disposait d'éléments lui permettant de calculer plus précisément la contribution d'un opérateur, et que ceux-ci conduisaient l'opérateur à verser un montant plus important que la contribution forfaitaire (50 000 ou 100 000 F), l'Autorité a utilisé ces éléments pour déterminer la contribution.