Art. 1er. - L'avance susceptible d'être versée lors du commencement d'exécution du projet peut être portée :
- pour les projets de recherche industrielle ou de diffusion des techniques, à 30 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée à une société n'employant pas plus de 2 000 personnes et dont le capital n'est pas détenu à plus de 50 % par une ou plusieurs sociétés ne respectant pas ce critère ;
- pour les projets d'investissement portés par des organismes sans but lucratif, à 20 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée sous forme de subvention ;
- pour les projets de lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes, à 50 % du montant prévisionnel de l'aide lorsque celle-ci est accordée sous forme d'avance remboursable.