Art. 4. - Les sous-officiers de ce corps sont répartis dans leur grade entre les trois degrés suivants de qualification professionnelle :
Echelle no 2 : gradés non brevetés ;
Echelle no 3 : gradés titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;
Echelle no 4 : gradés titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.