Art. 2. - Le centre automobile de la défense :
- pourvoit aux besoins en transport des organismes de l'administration centrale et des organismes stationnés en région parisienne, dont la liste est fixée par le ministre ;
- assure le transport des personnalités étrangères et des autorités militaires en visite ou en mission auprès du ministre chargé des armées ;
- participe à la préparation des textes réglementaires traitant de l'organisation et du fonctionnement des parcs automobiles centraux et extérieurs, ainsi qu'à l'élaboration de la réglementation en matière de circulation automobile militaire et de prévention des accidents de la route dans les armées.