Art. 4. - Le bénéfice de l'indemnité différentielle est maintenu pendant une durée de cinq ans.
Toutefois, son versement est supprimé en cas de mutation intervenant, à la demande de l'intéressé, pendant la période fixée à l'alinéa précédent dans un établissement ne figurant pas sur l'une des listes prévues à l'article 2 du décret du 11 septembre 1990 susvisé.