Art. 2. - Les mesures individuelles prises en application de l'article 1er ci-dessus sont prononcées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 30 juillet 1963 susvisé, par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, avec l'accord préalable du vice-président du Conseil d'Etat.