Art. 10. - Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes entre le 1er janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur et sont accompagnées des déclarations correspondantes.