Article 41
La commission administrative paritaire ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Cette disposition doit être entendue comme signifiant que les trois quarts au moins du nombre total des représentants de l'administration et du personnel doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Il n'est donc nullement nécessaire que, d'une part, les trois quarts des représentants de l'administration et, d'autre part, les trois quarts des représentants du personnel participent à la réunion.
C'est ainsi que dans un arrêt du 22 décembre 1976 (ville de Paris c/sieur Cantobion, Lebon p. 568), le Conseil d'Etat a constaté que la commission appelée à siéger en conseil de discipline devait normalement comprendre « quatre représentants de l'administration et quatre représentants du personnel ; qu'il ressort de l'examen du procès-verbal de la séance de la commission que six de ses membres étaient présents ; qu'ainsi le quorum des trois quarts exigé pour la validité des délibérations était atteint ; que si deux seulement des quatre représentants du personnel ont assisté à la séance, alors que quatre représentants de l'administration étaient présents, de telle sorte que la commission n'a pas fonctionné en formation paritaire, il ressort des pièces du dossier que l'administration a régulièrement convoqué les quatre représentants titulaires du personnel, et que deux d'entre eux, ainsi que leurs suppléants convoqués ultérieurement..., ont répondu ne pas pouvoir se rendre à ladite convocation ; que par suite la commission a pu régulièrement délibérer dans la composition où elle se trouvait ».
Cet arrêt a été rendu à propos d'une commission administrative paritaire instituée en application du décret du 25 juillet 1960 relatif au statut des personnels de la ville de Paris et du département de la Seine, mais la solution qu'il a dégagée est également valable pour les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 (CE, 26 octobre 1983, Richard, req. no 34.701).
Par ailleurs, la jurisprudence considère que le quorum des trois quarts « doit être calculé non sur le nombre total des membres qui composent la commission, mais sur le nombre de ceux d'entre eux que les dispositions législatives et réglementaires déclarent habilités à siéger », c'est-à-dire, à l'heure actuelle, sur le nombre de ceux d'entre eux que les articles 34 à 38 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 déclarent habilités à siéger (CE, 12 juin 1970, sieur Malezieux, AJDA 1971, Lebon p. 240).
Si le quorum des trois quarts n'est pas atteint au début de la réunion, une nouvelle convocation doit être envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. L'administration ne peut alléguer une volonté d'obstruction des représentants du personnel pour se dispenser de procéder à une nouvelle convocation prévue par les textes (CE, 30 juin 1986, Brousselle, req. no 38.100).
La commission administrative paritaire peut valablement se prononcer sur une affaire séance tenante si les représentants du personnel, présents au début de la réunion, quittent celle-ci afin de ne pas participer au vote (CE, 23 juin 1972, sieur Pinabel, Lebon p. 481).
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Les services de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire à propos des commissions administratives paritaires.