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Article (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Article (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)

Art. 1er. - Directeur responsable et membres du comité de direction. - I. - Le comité de direction de tout casino se compose de trois membres au moins, y compris le directeur responsable. Deux de ses membres au moins, dont le directeur responsable ou le membre du comité de direction qui le remplace momentanément, doivent demeurer en permanence dans la commune pendant toute la période de fonctionnement des jeux.

Lorsque le casino est également autorisé à exploiter les machines à sous, un des membres du comité de direction est plus spécialement chargé de leur contrôle.

II. - La société qui exploite le casino doit être constituée conformément à la loi française et son siège doit être fixé dans la commune où se trouve le casino.

S'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, les fonctions de directeur responsable doivent être assurées par un gérant obligatoirement choisi parmi les associés. Deux au moins des membres du comité de direction doivent être choisis parmi les associés, les autres pouvant être étrangers à la société. Le directeur responsable et les membres du comité de direction doivent, à eux tous, être titulaires d'un nombre de parts d'intérêt représentant au moins la majorité du capital social.

S'il s'agit d'une société en commandite, c'est le commandité dans la commandite simple ou le gérant dans la commandite par actions qui remplit les fonctions de directeur responsable. Les commanditaires ne pouvant légalement prendre une part active dans la direction de la société, il s'adjoint comme membres du comité de direction au moins deux personnes autres que les commanditaires.

S'il s'agit d'une société anonyme, le directeur responsable doit être, selon le cas, soit le président du conseil d'administration ou un directeur général obligatoirement choisi parmi les administrateurs, soit le président du directoire ou le directeur général unique. Le comité doit comprendre, en plus du directeur responsable, au moins deux membres appartenant au conseil d'administration ou au directoire.

III. - Les membres du comité de direction agréés par le haut-commissaire ne peuvent ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler leurs fonctions avec celles d'employés de jeux.

Pour la direction du service des jeux, le directeur responsable a la faculté, tout en conservant la direction de l'ensemble de tous les services de casino, de se faire suppléer par un membre du comité de direction agréé à ce titre par le haut-commissaire. Le directeur responsable du casino conserve, lorsqu'il en est ainsi, la pleine responsabilité du fonctionnement de l'établissement.

IV. - Le directeur responsable et les membres du comité de direction sont agréés par le haut-commissaire sous réserve de ne point remplir des fonctions électives dans la commune siège de l'établissement.

Le haut-commissaire peut les révoquer soit en cas d'inobservation du cahier des charges ou des prescriptions du présent arrêté, soit pour des considérations d'opportunité dont il est seul juge. La révocation implique, pour les intéressés, incapacité d'accomplir aucun acte de leur fonction et entraîne interdiction de pénétrer dans les salles de jeux.

Les décisions du haut-commissaire comportant agrément, retrait d'agrément ou révocation comme directeur responsable ou membre d'un comité de direction sont notifiées par l'autorité de police compétente au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction.

Lorsqu'un ou plusieurs décès ou démissions se produisent au sein du comité de direction ou lorsqu'un ou plusieurs membres ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions, avis doit en être donné dans les huit jours par le directeur responsable au haut-commissaire. La responsabilité du ou des membres démissionnaires ne cesse qu'après notification aux intéressés de l'accusé de réception du haut-commissaire.

En attendant la reconstitution du comité de direction, le ou les membres non révoqués ou non démissionnaires ou, à défaut, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le haut-commissaire signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la double signature du directeur et d'un membre du comité de direction. La décision du haut-commissaire impartit aux membres non révoqués ou non démissionnaires ou à l'administrateur provisoire un délai pour présenter à l'agrément un nouveau comité de direction.