Art. 4. - Les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre :
- cépages principaux : grenache noir, syrah noire, mourvèdre noir.
L'ensemble grenache N, syrah N et mourvèdre N doit représenter au minimum 60 % de l'encépagement, dont 40 % pour l'ensemble syrah N mourvèdre N ;
- cépages secondaires : lledoner pelut N, carignan N, cinsaut N, piquepoul N, terret N, aspiran N.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.