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Article (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)
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Article (Décret du 12 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Rhône Villages »)
Art. 5. - Les vignes doivent être plantées et taillées dans les conditions suivantes :