Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par assimilation à ces opérations, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent conclure des contrats en vue de protéger leurs actifs ou de réaliser leur objectif de gestion, à la condition que ces contrats soient révocables à tout moment à l'initiative de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières et soient conclus avec un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. »