(1) Le présent protocole est entré en vigueur le 14 janvier 1998.
A N N E X E I
EVALUATION D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
Article 1er
Etape préliminaire
1. Les impacts sur l'environnement des activités envisagées que mentionne l'article 8 du Protocole sont examinés avant le début de ces activités, conformément aux procédures nationales appropriées.
2. S'il est établi qu'une activité a un impact moindre que mineur ou transitoire, cette activité peut être entreprise immédiatement.
Article 2
Evaluation préliminaire d'impact sur l'environnement
1. A moins qu'il n'ait été établi qu'une activité aura un impact moindre que mineur ou transitoire, ou qu'une évaluation globale d'impact sur l'environnement ne soit effectuée conformément à l'article 3, une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement est réalisée. Cette évaluation préliminaire est suffisamment détaillée pour permettre d'apprécier si une activité envisagée peut avoir un impact plus que mineur ou transitoire, et elle comprend :
a) Une description de l'activité envisagée, y compris son objectif, sa localisation, sa durée et son intensité ; et
b) Un examen d'alternatives à l'activité envisagée et de tous les impacts que cette activité peut avoir, y compris la prise en considération des impacts cumulatifs qui peuvent se manifester eu égard aux activités existantes et aux activités envisagées qui sont connues.
2. Si une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement indique qu'une activité envisagée n'aura vraisemblablement pas plus qu'un impact mineur ou transitoire, cette activité peut être entreprise, à condition que des procédures appropriées, pouvant inclure la surveillance, soient mises en place pour évaluer et vérifier l'impact de cette activité.
Article 3
Evaluation globale d'impact sur l'environnement
1. Si une évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement révèle qu'une activité envisagée aura probablement un impact plus que mineur ou transitoire, ou si cette constatation résulte d'autres éléments, une évaluation globale d'impact sur l'environnement est réalisée.
2. Une évaluation globale d'impact sur l'environnement comprend :
a) Une description de l'activité envisagée, notamment de son objectif, de sa localisation, de sa durée et de son intensité, ainsi que des alternatives possibles à cette activité, y compris celle qui consiste à ne pas l'entreprendre, et une description des conséquences de ces alternatives ;
b) Une description de l'état initial de l'environnement, qui sert de référence et auquel les changements prévus doivent être comparés, ainsi qu'une prévision de ce que serait, en l'absence de l'activité envisagée, l'état de l'environnement qui sert de référence ;
c) Une description des méthodes et données utilisées pour prévoir les impacts de l'activité envisagée ;
d) Une estimation de la nature, de l'étendue, de la durée et de l'intensité des impacts directs probables de l'activité envisagée ;
e) Un examen d'éventuels impacts indirects ou secondaires de l'activité envisagée ;
f) Un examen des impacts cumulatifs de l'activité envisagée eu égard aux activités existantes et aux autres activités envisagées qui sont connues ;
g) Une identification des mesures, y compris des programmes de surveillance, pouvant être prises pour réduire à un niveau minimum ou atténuer les impacts de l'activité envisagée et pour détecter des impacts imprévus, ainsi que des mesures permettant de donner au plus tôt l'alerte sur tout effet négatif de l'activité et de répondre rapidement et efficacement aux accidents ;
h) Une identification des impacts inévitables de l'activité envisagée ;
i) Un examen des effets de l'activité envisagée sur la conduite de la recherche scientifique et sur les autres usages existants et valeurs ;
j) Une identification des lacunes dans les connaissances acquises et des incertitudes rencontrées lors de la collecte des informations requises aux termes de ce paragraphe ;
k) Un résumé non technique des informations fournies dans le cadre de ce paragraphe ; et
l) Le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisation qui a réalisé l'évaluation globale d'impact sur l'environnement, et l'adresse à laquelle les commentaires la concernant doivent être adressés.
3. Le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement est rendu public et adressé pour commentaires à toutes les Parties, lesquelles le rendent public à leur tour. Une période de quatre-vingt-dix jours est accordée pour la réception des commentaires.
4. Le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement est adressé, pour examen approprié, au Comité en même temps qu'il est distribué aux Parties, au moins cent vingt jours avant la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique qui suit.
5. Aucune décision définitive d'entreprendre l'activité envisagée dans la zone du Traité sur l'Antarctique n'est prise avant que le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement n'ait pu être examiné par la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique, agissant sur avis du Comité. Cependant, aucune décision d'entreprendre l'activité envisagée n'est retardée en raison de l'application de ce paragraphe de plus de quinze mois à compter de la date de distribution du projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement.
6. Une évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement apporte la réponse aux commentaires reçus sur le projet d'évaluation globale d'impact sur l'environnement et les reproduit ou les résume. L'évaluation globale définitive d'impact sur l'environnement, la notification de toute décision s'y rapportant et toute évaluation de l'importance des impacts prévus par rapport aux avantages de l'activité envisagée sont adressées à toutes les Parties, lesquelles les rendent à leur tour publiques, au moins soixante jours avant le début de l'activité envisagée dans la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 4
Décisions devant être basées sur des évaluations
globales d'impact sur l'environnement
Toute décision d'entreprendre ou non une activité envisagée relevant de l'article 3, et, dans l'affirmative, sous sa forme originale ou sous une forme modifiée, est basée sur l'évaluation globale d'impact sur l'environnement ainsi que sur d'autres considérations pertinentes.
Article 5
Surveillance
1. Des procédures sont mises en place, notamment une surveillance appropriée des indicateurs fondamentaux de l'environnement, pour évaluer et vérifier l'impact de toute activité entreprise suivant la réalisation d'une évaluation globale d'impact sur l'environnement.
2. Les procédures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus et à l'article 2, paragraphe 2, sont conçues pour servir de relevé régulier et vérifiable des impacts de l'activité, notamment en vue :
a) De permettre la réalisation d'évaluations indiquant dans quelle mesure ces impacts sont compatibles avec le Protocole ; et
b) De fournir des informations utiles pour réduire à un niveau minimum ou atténuer ces impacts et, le cas échéant, des informations sur la nécessité de suspendre, d'arrêter définitivement ou de modifier l'activité.
Article 6
Circulation des informations
1. Les informations suivantes sont communiquées aux Parties et au Comité et mises à la disposition du public :
a) Une description des procédures mentionnées à l'article 1 ;
b) Une liste annuelle de toutes les évaluations préliminaires d'impact sur l'environnement effectuées conformément à l'article 2 et de toutes les décisions prises en conséquence ;
c) Les informations significatives recueillies qui résultent des procédures établies conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 5, ainsi que toute mesure prise sur la base de ces informations ; et
d) Les informations mentionnées à l'article 3, paragraphe 6.
2. Toute évaluation préliminaire d'impact sur l'environnement effectuée conformément à l'article 2 doit être disponible sur demande.
Article 7
Cas d'urgence
1. La présente Annexe ne s'applique pas aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs, ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement, cas d'urgence qui exigent qu'une activité soit entreprise sans attendre l'achèvement des procédures établies dans la présente Annexe.
2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence, qui sinon auraient exigé la préparation d'une évaluation globale d'impact sur l'environnement. Une justification exhaustive des activités ainsi entreprises est fournie dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant ces activités.
Article 8
Amendement ou modification
1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette période qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver la mesure.
2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus prend ensuite effet à l'égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.
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CONSERVATION DE LA FAUNE
ET DE LA FLORE DE L'ANTARCTIQUE
Article 1er
Définitions
Aux fins de la présente Annexe :
a) L'expression « mammifère indigène » désigne tout membre de toute espèce appartenant à la classe des mammifères, indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique, ou pouvant s'y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles ;
b) L'expression « oiseau indigène » désigne tout membre, à tout stade de son cycle de vie (y compris les oeufs), de toute espèce appartenant à la classe des oiseaux, indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique, ou pouvant s'y trouver de façon saisonnière du fait de migrations naturelles ;
c) L'expression « plante indigène » désigne toute végétation terrestre ou d'eau douce, y compris, les bryophytes, lichens, champignons et algues, à tout stade de son cycle de vie (y compris les graines de toute autre semence), indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique ;
d) L'expression « invertébré indigène » désigne tout invertébré terrestre ou d'eau douce, à tout stade de son cycle de vie, indigène de la zone du Traité de l'Antarctique ;
e) L'expression « autorité compétente » désigne toute personne ou organisme autorisé par une Partie à délivrer des permis conformément à la présente Annexe ;
f) Le terme « permis » signifie une autorisation écrite formelle délivrée par une autorité compétente ;
g) Le mot « prendre » ou « prise » signifie tuer, blesser, capturer, manipuler ou perturber un mammifère ou un oiseau indigène, ou retirer ou endommager de telles quantités de plantes indigènes que leur distribution locale ou leur abondance s'en trouverait affectée d'une façon significative ;
h) L'expression « interférence nuisible » signifie :
i) Les vols ou atterrissages d'hélicoptères ou d'autres aéronefs qui perturbent les concentrations d'oiseaux et de phoques ;
ii) L'utilisation de véhicules ou de navires, y compris les aéroglisseurs et les petites embarcations, qui perturbe les concentrations d'oiseaux et de phoques ;
iii) L'utilisation d'explosifs ou d'armes à feu, qui perturbe les concentrations d'oiseaux et de phoques ;
iv) La perturbation délibérée d'oiseaux en phase de reproduction ou en mue, ou de concentrations d'oiseaux ou de phoques par des personnes se déplaçant à pied ;
v) La détérioration significative de concentrations de plantes terrestres indigènes par l'atterrissage d'aéronefs, la conduite de véhicules ou leur piétinement, ou de toute autre façon ; et
vi) Toute activité entraînant une modification défavorable significative de l'habitat de toute espèce ou population de mammifères, d'oiseaux, de plantes ou d'invertébrés indigènes ;
i) La « Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine » désigne la Convention de Washington du 2 décembre 1946.
Article 2
Cas d'urgence
1. La présente Annexe ne s'applique pas aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement.
2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence.
Article 3
Protection de la faune et de la flore indigènes
1. La prise ou toute interférence nuisible est interdite, à moins qu'elle ne soit autorisée par un permis.
2. Ces permis précisent l'activité autorisée, notamment la date et le lieu de l'activité, ainsi que l'identité de celui appelé à l'exercer ; ils sont délivrés uniquement dans les cas suivants :
a) Pour fournir des spécimens destinés à l'étude ou à l'information scientifique ;
b) Pour fournir des spécimens destinés aux musées, aux conservatoires, aux jardins botaniques et zoologiques ou à d'autres institutions ou usages à caractère pédagogique ou culturel ; et
c) Pour répondre aux conséquences inévitables des activités scientifiques non autorisées aux alinéas a ou b ci-dessus, ou de la construction et du fonctionnement des installations d'appui scientifique.
3. La délivrance de ces permis est limitée de manière à garantir :
a) Qu'il ne soit pris davantage des mammifères, d'oiseaux ou de plantes indigènes que ceux strictement nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 2 ci-dessus ;
b) Que seul un petit nombre de mammifères ou d'oiseaux indigènes soit tué et qu'en aucun cas il ne soit tué, parmi les populations locales, en combinaison avec d'autres prélèvements autorisés, davantage de mammifères ou d'oiseaux que ceux qui peuvent être normalement remplacés la saison suivante par reproduction naturelle ; et
c) Que soient préservés la diversité des espèces et les habitats essentiels à leur existence ainsi que l'équilibre des systèmes écologiques existants dans la zone du Traité sur l'Antarctique.
4. Toutes les espèces de mammifères, d'oiseaux et de plantes indigènes énumérées à l'appendice A de la présente Annexe sont qualifiées d'« espèces spécialement protégées » et bénéficient de la protection spéciale des Parties.
5. Il n'est pas délivré de permis pour prendre une espèce spécialement protégée, à moins que la prise :
a) Ne réponde à un but scientifique indispensable ;
b) Ne mette pas en danger la survie ou le rétablissement de l'espèce ou de la population locale en question ; et
c) Ne soit pratiquée, autant que possible, au moyen de techniques qui ne causent pas la mort.
6. Toute capture de mammifères et d'oiseaux indigènes s'effectue de manière à provoquer le moins de douleurs et de souffrances possibles.
Article 4
Introduction d'espèces non indigènes
de parasites et de maladies
1. Aucune espèce animale ou végétale non indigène de la zone du Traité sur l'Antarctique n'est introduite sur le continent ou sur la plate-forme glaciaire ou dans les eaux de cette zone, à moins qu'un permis ne l'autorise.
2. Les chiens ne sont pas introduits sur le continent ou sur la plate-forme glaciaire, et ceux qui se trouvent actuellement dans ces régions seront évacués avant le 1er avril 1994.
3. Les permis mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus sont délivrés pour permettre l'importation des seuls animaux et plantes figurant sur la liste de l'appendice B de la présente Annexe ; ils précisent l'espèce, le nombre et, le cas échéant, l'âge et le sexe des animaux et plantes pouvant être importés, ainsi que les précautions à prendre pour éviter qu'ils s'échappent ou entrent en contact avec la faune et la flore indigènes.
4. Toute plante ou tout animal pour lequel un permis a été délivré conformément aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus est, avant l'expiration du permis, évacué de la zone du Traité sur l'Antarctique ou détruit par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace permettant d'éliminer les risques pour la faune et la flore indigènes. Le permis mentionne cette obligation. Toute autre plante ou tout autre animal non indigène, y compris toute descendance, introduit dans la zone du Traité sur l'Antarctique, est évacué ou détruit par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace afin d'être rendu stérile, à moins qu'il ne soit établi qu'il ne présente aucun risque pour la flore ou la faune indigènes.
5. Aucune disposition du présent article ne s'applique à l'importation de nourriture dans la zone du Traité sur l'Antarctique, à condition qu'aucun animal vivant ne soit importé à cette fin et que toutes les plantes et parties et produits d'animaux soient conservés dans des conditions soigneusement contrôlées et éliminés conformément à l'annexe III du Protocole et à l'appendice C de la présente Annexe.
6. Chaque Partie exige que des précautions, y compris celles figurant à l'appendice C de la présente Annexe, soient prises afin d'éviter l'introduction de micro-organismes (par exemple virus, bactéries, parasites, levures, champignons) ne faisant pas partie de la faune et de la flore indigènes.
Article 5
Information
Chaque Partie prépare et rend accessible toute information portant particulièrement sur les activités interdites et met la liste des espèces spécialement protégées et des zones protégées concernées à la disposition de toute personne présente dans la zone du Traité sur l'Antarctique ou ayant l'intention d'y entrer, afin de garantir que ces personnes comprennent et observent les dispositions de la présente Annexe.
Article 6
Echange d'informations
1. Les Parties prennent des dispositions pour :
a) Rassembler et échanger les données enregistrées (y compris celles concernant les permis) et les statistiques relatives aux nombres de chaque espèce de mammifères et d'oiseaux indigènes et aux quantités de plantes indigènes pris chaque année dans la zone du Traité sur l'Antarctique ;
b) Obtenir et échanger des informations quant au statut des mammifères, des oiseaux, des plantes et des invertébrés indigènes de la zone du Traité sur l'Antarctique et quant au degré de protection requis pour toute espèce ou population ;
c) Etablir un formulaire commun dans lequel ces informations sont présentées par les Parties, conformément au paragraphe 2 ci-après.
2. Avant la fin du mois de novembre de chaque année, chaque Partie informe les autres Parties et le Comité de toute mesure prise conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que du nombre et de la nature des permis délivrés conformément à la présente Annexe durant la période écoulée du 1er juillet au 30 juin.
Article 7
Relation avec d'autres accords extérieurs
au système du Traité sur l'Antarctique
Rien dans la présente Annexe ne déroge aux droits et obligations des Parties découlant de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine.
Article 8
Réexamen
Les Parties réexaminent de manière permanente les mesures destinées à la conservation de la faune et de la flore de l'Antarctique, en tenant compte de toute recommandation émanant du Comité.
Article 9
Amendement ou modification
1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver cette mesure.
2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus prend ensuite effet à l'égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.
APPENDICES A L'ANNEXE
APPENDICE A
Espèces spécialement protégées
Toutes les espèces du genre Artocephalus (otaries à fourrure), Ommatophoca rossili (phoque de Ross).
APPENDICE B
Importation d'animaux et de plantes
Les animaux et les plantes suivants peuvent être importés dans la zone du Traité sur l'Antarctique conformément aux permis délivrés en vertu de l'article 4 de la présente Annexe :
a) Plantes domestiques ; et
b) Plantes et animaux de laboratoire, y compris les virus, bactéries, levures et champignons.
APPENDICE C
Précautions à prendre afin d'éviter
l'introduction de micro-organismes
1. Volaille. Aucune volaille ou autre oiseau vivant n'est introduit dans la zone du Traité sur l'Antarctique. Avant que la volaille préparée soit emballée pour être expédiée vers la zone du Traité sur l'Antarctique, elle est contrôlée pour vérifier qu'il n'existe aucune trace de maladies telles que la maladie de Newcastle, la tuberculose ou une infection due à la levure. Toute volaille ou partie de volaille non consommée est retirée de la zone du Traité sur l'Antarctique ou détruite par incinération ou par tout autre moyen aussi efficace pour éliminer les risques pour la faune et la flore indigènes.
2. L'importation de terre non stérile est évitée dans toute la mesure du possible.
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ELIMINATION ET GESTION DES DECHETS
Article 1er
Obligations générales
1. La présente Annexe s'applique aux activités entreprises dans la zone du Traité sur l'Antarctique relatives aux programmes de recherche scientifique, au tourisme et à toutes les autres activités gouvernementales et non gouvernementales dans la zone du Traité sur l'Antarctique pour lesquelles une notification préalable est requise aux termes de l'article VII, paragraphe 5, du Traité sur l'Antarctique, y compris les activités associées d'appui logistique.
2. La quantité de déchets produits ou éliminés dans la zone du Traité sur l'Antarctique est réduite autant que possible pour atténuer leur incidence sur l'environnement en Antarctique et leurs répercussions sur la valeur de l'Antarctique au regard du milieu naturel, de la recherche scientifique et des autres utilisations de l'Antarctique conformes au Traité sur l'Antarctique.
3. Le stockage, l'élimination et l'évacuation des déchets de la zone du Traité sur l'Antarctique, ainsi que leur recyclage et leur réduction à la source, sont des éléments essentiels à prendre en considération dans l'organisation et la conduite des activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique.
4. Les déchets évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique sont, dans toute la mesure du possible, renvoyés dans le pays où les activités génératrices de ces déchets ont été organisées ou dans tout autre pays où des dispositions ont été prises pour éliminer ces déchets conformément aux accords internationaux pertinents.
5. Les sites terrestres anciens et actuels d'élimination de déchets et les sites de travail abandonnés des activités en Antarctique sont nettoyés par le producteur de ces déchets et les utilisateurs de ces sites. Cette obligation n'est pas interprétée comme exigeant :
a) L'enlèvement de toute structure désignée comme site historique ou monument ; ou
b) L'enlèvement de toute structure ou déchet s'il a été établi que les incidences sur l'environnement de cet enlèvement, selon toutes les options pratiques, aurait pour l'environnement des incidences plus négatives que si la structure ou le déchet était laissé sur place.
Article 2
Elimination des déchets par leur évacuation
de la zone du Traité sur l'Antarctique
1. S'ils ont été produits après l'entrée en vigueur de la présente Annexe, les déchets suivants sont évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique par ceux qui les ont produits :
a) Matériaux radioactifs ;
b) Batteries électriques ;
c) Combustibles, aussi bien liquides que solides ;
d) Déchets contenant des métaux lourds à des niveaux nocifs ou des composés persistants hautement toxiques ou nocifs ;
e) Chlorure de polyvinyle (PVC), mousse de polyuréthane, mousse de polystyrène, caoutchouc et huiles lubrifiantes, bois de charpente traités et autres produits contenant des additifs qui pourraient provoquer des émissions nocives en cas d'incinération ;
f) Tout autre déchet plastique, à l'exception des récipients à faible densité de polyéthylène (tels que les sacs destinés au stockage des déchets), pour autant que ces récipients soient incinérés conformément à l'article 3, paragraphe 1 ;
g) Bidons de combustibles ; et
h) Autres déchets solides incombustibles,
à condition que l'obligation d'évacuer les bidons et les déchets solides incombustibles mentionnés aux alinéas g et h ci-dessus ne s'applique pas aux circonstances dans lesquelles l'enlèvement de ces déchets, selon toutes les options pratiques, aurait pour l'environnement des incidences encore plus négatives que si ces déchets étaient laissés sur place.
2. Les déchets liquides, autres que ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que les eaux usées et les effluents liquides domestiques sont, dans toute la mesure du possible, évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique par les producteurs de ces déchets.
3. Les déchets suivants sont évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique par le producteur de ces déchets à moins qu'ils ne soient incinérés et stérilisés en autoclave ou par tout autre traitement :
a) Résidus des carcasses d'animaux importés ;
b) Cultures effectuées en laboratoire de micro-organismes et de plantes pathogènes ; et
c) Produits avicoles introduits dans la zone.
Article 3
Elimination des déchets par incinération
1. Sous réserve du paragraphe 2 ci-après, les déchets combustibles non évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique, autres que ceux mentionnés à l'article 2, paragraphe 1, sont brûlés dans des incinérateurs qui réduisent dans toute la mesure du possible les émissions nocives. Toute norme en matière d'émissions et toute ligne directrice relative aux équipements qui peuvent être recommandées, entre autres, par le Comité et le Comité scientifique pour la recherche en Antarctique sont prises en considération. Les résidus solides de cette incinération sont évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique.
2. Toute combustion de déchets à ciel ouvert devra être éliminée progressivement dès que possible, et au plus tard à la fin de saison 1998-1999. En attendant l'abandon complet de cette pratique, lorsqu'il est nécessaire d'éliminer des déchets de cette façon, il convient de tenir compte de la direction et de la vitesse du vent et de la nature des déchets à brûler, afin de limiter le dépôt de particules et d'éviter un tel dépôt sur des zones présentant un intérêt particulier d'ordre biologique, scientifique, historique, esthétique ou naturel, y compris, notamment, les zones protégées en vertu du Traité sur l'Antarctique.
Article 4
Autres formes d'élimination des déchets à terre
1. Les déchets qui n'ont pas été évacués ou éliminés conformément aux articles 2 et 3 ne sont pas éliminés dans les zones libres de glace ou dans les systèmes d'eau douce.
2. Les eaux usées, les effluents domestiques liquides et les autres déchets liquides qui n'ont pas été évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique conformément à l'article 2 ne sont pas, dans toute la mesure du possible, déversés sur la glace de mer, sur les plates-formes glaciaires ou sur le glacier continental. Toutefois, les déchets produits par des stations situées au milieu des plates-formes glaciaires ou sur le glacier continental peuvent être évacués dans des puits creusés profondément dans la glace, si ce moyen d'élimination est la seule option possible. Ces puits ne se situent pas sur des lignes connues de courant glaciaire qui aboutissent à des zones libres de glaces ou dans des zones de forte ablation.
3. Les déchets produits dans les campements sont, dans toute la mesure du possible, évacués par les producteurs de ces déchets vers les stations ou navires d'appui logistique afin d'être éliminés conformément à la présente Annexe.
Article 5
Evacuation des déchets en mer
1. Les eaux usées et les effluents domestiques liquides peuvent être rejetés directement dans la mer en tenant compte de la capacité d'assimilation de l'environnement marin récepteur et à condition :
a) Que le rejet ait lieu, autant que possible, dans des zones offrant des conditions propices à une dilution initiale et à une dispersion rapide ; et
b) Que d'importantes quantités de ces déchets (produits dans une station dont l'occupation hebdomadaire moyenne pendant l'été austral est d'environ 30 personnes ou plus) soient traités au moins par macération.
2. Les produits dérivés du traitement des eaux usées par le procédé du Rotary Biological Contacter ou par d'autres procédés similaires peuvent être évacués en mer, à condition que l'évacuation ne porte pas atteinte à l'environnement local et que, de plus, cette évacuation en mer soit conforme à l'annexe IV au Protocole.
Article 6
Stockage des déchets
Tous les déchets qui doivent être évacués de la zone du Traité sur l'Antarctique ou éliminés de toute autre manière sont stockés de façon à éviter leur dispersion dans l'environnement.
Article 7
Produits interdits
Les biphéniles polychlorés (PCBs), les sols non stériles, les billes et copeaux de polystyrène ou les types d'emballages similaires, ou les pesticides (autres que ceux destinés à des fins scientifiques, médicales ou hygiéniques) ne sont pas introduits sur le continent, sur les plates-formes glaciaires ou dans les eaux de la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 8
Plan de gestion des déchets
1. Chaque Partie qui mène elle-même des activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique établit, en ce qui concerne ces activités, un système de classification d'élimination des déchets servant de base à leur enregistrement et facilite les études visant à évaluer les incidences sur l'environnement des activités scientifiques et de l'appui logistique associé. Dans ce but, les déchets produits sont classés comme suit :
a) Eaux usées et effluents liquides domestiques (groupe 1) ;
b) Autres déchets liquides et chimiques, y compris les carburants et les lubrifiants (groupe 2) ;
c) Déchets solides à brûler (groupe 3) ;
d) Autres déchets solides (groupe 4) ; et
e) Matières radioactives (groupe 5).
2. Afin de réduire davantage l'incidence de déchets sur l'environnement en Antarctique, chaque Partie prépare, revoit et met à jour chaque année ses plans de gestion des déchets (y compris leur réduction, stockage et élimination) en précisant pour chaque site fixe, pour les campements en général et pour tout navire (autre que les petites embarcations utilisées pour les activités des sites fixes ou des navires et en tenant compte des plans de gestion existants pour navires) :
a) Les programmes de nettoyage des sites existants d'élimination des déchets et des sites de travail abandonnés ;
b) Les arrangements actuels et envisagés concernant la gestion des déchets et notamment leur élimination définitive ;
c) Les arrangements actuels et envisagés concernant l'analyse de l'incidence des déchets sur l'environnement et des systèmes de gestion des déchets ; et
d) Les autres efforts visant à réduire à un niveau minimum toute incidence des déchets et leur gestion sur l'environnement.
3. Dans la mesure du possible, chaque Partie prépare également un inventaire des emplacements des activités antérieures (tels que traverses, dépôts de fioul, camps de base, épaves d'aéronefs), avant que ces informations ne soient perdues, afin que ces lieux puissent être pris en considération dans la préparation des futurs programmes scientifiques (par exemple, chimie de la neige, polluants des lichens ou carottage de la glace).
Article 9
Diffusion et réexamen des plans
de gestion des déchets
1. Les plans de gestion des déchets préparés conformément à l'article 8, les rapports sur leur mise en oeuvre et les inventaires mentionnés à l'article 8, paragraphe 3, sont inclus dans les échanges annuels d'informations prévus par les articles III et VII du Traité sur l'Antarctique et les recommandations pertinentes adoptées conformément à l'article IX du Traité sur l'Antarctique.
2. Chaque Partie fait tenir copie au Comité de ses plans de gestion des déchets et des rapports sur leur mise en oeuvre et leur réexamen.
3. Le Comité peut recevoir les plans de gestion des déchets et les rapports les concernant et formuler des observations, y compris des suggestions visant à réduire à un niveau minimum les incidences sur l'environnement ainsi qu'à modifier et à améliorer ces plans en vue de leur examen par les Parties.
4. Les Parties peuvent échanger des informations et fournir des avis, notamment sur les technologies peu polluantes disponibles, sur la reconversion d'installations existantes, sur les exigences particulières applicables aux effluents et sur les méthodes appropriées d'évacuation et de rejets.
Article 10
Pratique de la gestion
Chaque Partie :
a) Désigne un responsable de la gestion des déchets pour mettre au point les plans de gestion des déchets et surveiller leur réalisation ; sur le terrain, cette responsabilité est confiée à une personne compétente pour chaque site ;
b) Veille à ce que les membres de ses expéditions reçoivent une formation visant à limiter les incidences de ses activités sur l'environnement en Antarctique et à les informer des exigences de la présente Annexe ; et
c) Déconseille l'utilisation de produits en chlorure de polyvinyle (PVC) et veille à ce que ses expéditions dans la zone du Traité sur l'Antarctique soient informées de l'introduction par elles dans cette zone de tous produits en PVC fournis afin que ceux-ci puissent être ensuite évacués conformément à la présente Annexe.
Article 11
Réexamen
La présente Annexe fait l'objet d'un réexamen régulier afin que sa mise à jour reflète les progrès réalisés dans le domaine des techniques et des procédures d'élimination des déchets et que soit ainsi assurée la protection maximale de l'environnement en Antarctique.
Article 12
Cas d'urgence
1. La présente Annexe ne s'applique pas aux cas d'urgence se rapportant à la sauvegarde des vies humaines, à la sécurité des navires, des aéronefs, ou des équipements et installations de grande valeur, ou à la protection de l'environnement.
2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence.
Article 13
Amendement ou modification
1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la Réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette même période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver la mesure.
2. Tout amendement ou modification de la présente Annexe qui prend effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus prend ensuite effet, à l'égard de toute autre Partie, à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.
A N N E X E I V
PREVENTION DE LA POLLUTION MARINE
Article 1er
Définition
Aux fins de la présente Annexe :
a) Le terme « rejet » désigne tout déversement provenant d'un navire, quelle qu'en soit la cause, y compris tout écoulement, évacuation, épanchement, fuite, déchargement par pompage, émanation ou vidange ;
b) Le terme « ordures » désigne toutes sortes de déchets alimentaires et domestiques et provenant de l'exploitation normale du navire, à l'exclusion du poisson frais entier ou non, et à l'exception des substances relevant des articles 3 et 4 ;
c) L'expression « Marpol 73/78 » désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, amendée par le Protocole de 1978 s'y rapportant et par tout autre amendement entré en vigueur ultérieurement ;
d) L'expression « substance liquide nocive » désigne toute substance liquide nocive telle que définie dans l'annexe II de Marpol 73/78 ;
e) Le terme « hydrocarbures » désigne le pétrole sous toutes ses formes, y compris le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits pétroliers raffinés (autres que les produits pétrochimiques, qui sont soumis aux dispositions de l'article 4) ;
f) L'expression « mélange d'hydrocarbures » désigne tout mélange contenant des hydrocarbures ;
g) Le terme « navire » désigne tout bâtiment opérant en milieu marin et englobe les hydroptères, aéroglisseurs, engins submersibles, engins flottants et plates-formes fixes ou flottantes.
Article 2
Champ d'application
La présente Annexe s'applique, pour chaque Partie, aux navires autorisés à battre son pavillon et à tout autre navire engagé dans ses activités en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci, pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 3
Rejet d'hydrocarbures
1. Tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocarbures est interdit, sauf dans les cas permis à l'Annexe I de Marpol 73/78. Pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l'Antarctique, les navires conservent à bord toutes les boues, les eaux de ballast polluées, les eaux de nettoyage des citernes et les autres résidus d'hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures qui ne peuvent pas être rejetés à la mer. Les navires déchargent ces résidus uniquement en dehors de la zone du Traité sur l'Antarctique, dans des installations de réception ou selon ce qui est permis par ailleurs à l'Annexe I de Marpol 73/78.
2. Le présent article ne s'applique pas :
a) Au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
i) A condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire ce rejet ; et
ii) Sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'il en résulterait probablement un dommage ;
b) Au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures lorsque ces substances sont utilisées pour lutter contre des cas spécifiques de pollution afin de réduire les dommages dus à cette pollution.
Article 4
Rejet de substances liquides nocives
Est interdit le rejet à la mer de toute substance liquide nocive et de toute autre substance chimique ou autre substance en quantité ou concentration nuisible pour l'environnement marin.
Article 5
Evacuation des ordures
1. Est interdite l'évacuation dans la mer de tous les objets en matière plastique, y compris notamment les cordages et les filets de pêche en fibre synthétique, ainsi que les sacs à ordures en matière plastique.
2. Est interdite l'évacuation dans la mer de toutes les autres ordures, y compris les objets en papier, les chiffons, les objets en verre, les objets métalliques, les bouteilles, les ustensiles de cuisine, les cendres d'incinération, le fardage, les matériaux de revêtement et d'emballage.
3. L'évacuation dans la mer des déchets alimentaires peut être autorisée lorsque ces déchets sont passés dans un broyeur ou un concasseur à condition que cette évacuation, sauf dans les cas où elle peut être autorisée en vertu de l'Annexe V de Marpol 73/78, se fasse aussi loin que possible de la terre ou des plates-formes glaciaires, mais en aucun cas à moins de 12 milles marins de la terre ou de la plate-forme glaciaire la plus proche. Ces déchets alimentaires broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 millimètres.
4. Lorsqu'une substance ou une matière relevant des dispositions du présent article est mélangée, aux fins de rejet ou d'évacuation, avec toute autre substance ou matière dont le rejet ou l'évacuation sont soumis à des dispositions différentes, les dispositions les plus rigoureuses s'appliquent.
5. Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s'appliquent pas :
a) A un déversement d'ordures résultant d'une avarie survenue à un navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et auprès l'avarie, pour empêcher ou réduire le déversement ;
b) A la perte accidentelle de filets de pêche en fibre synthétique, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte.
6. Les Parties exigent, le cas échéant, la tenue de registres des ordures.
Article 6
Rejet d'eaux usées
1. Sauf dans les cas où les activités en Antarctique seraient indûment affectées :
a) Chaque Partie interdit tous les rejets à la mer d'eaux usées non traitées (l'expression « eaux usées » étant définie dans l'Annexe IV de Marpol 73/78) à moins de 12 milles marins de la terre ou des plates-formes glaciaires ;
b) Au-delà de cette distance, le rejet des eaux usées conservées dans une citerne de stockage s'effectue non pas instantanément, mais à un débit modéré et, dans la mesure du possible, quand le navire fait route à une vitesse au moins égale à 4 noeuds.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux navires autorisés à transporter un maximum de dix personnes.
2. Les Parties exigent, le cas échéant, la tenue de registres des eaux usées.
Article 7
Situations d'urgence
1. Les articles 3, 4, 5 et 6 de la présente Annexe ne s'appliquent pas aux cas d'urgence se rapportant à la sécurité d'un navire et à la sauvegarde des personnes à bord ou au sauvetage des vies en mer.
2. Toutes les Parties et le Comité sont immédiatement avisés des activités entreprises dans les cas d'urgence.
Article 8
Effet sur les écosystèmes dépendants et associés
Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente Annexe, il est dûment tenu compte de la nécessité d'éviter des effets préjudiciables sur les écosystèmes dépendants et associés à l'extérieur de la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 9
Capacité de stockage des navires
et installations de réception
1. Chaque Partie s'engage à faire en sorte que tous les navires autorisés à battre son pavillon et tout autre navire engagé dans ses activités en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci soient équipés, avant leur entrée dans la zone du Traité sur l'Antarctique, d'une ou de plusieurs citernes d'une capacité suffisante pour conserver à bord l'ensemble des boues, eaux de ballast polluées, eaux de nettoyage des citernes et autres résidus et mélanges d'hydrocarbures, que ces navires disposent d'une capacité suffisante pour conserver à bord les ordures pendant qu'ils opèrent dans la zone du Traité sur l'Antarctique, et que des accords soient conclus pour décharger ces résidus d'hydrocarbures et ordures dans une installation de réception après leur départ de la zone. Les navires doivent également disposer d'une capacité suffisante pour conserver à bord des substances liquides nocives.
2. Chaque Partie dont les ports sont utilisés par des navires partant vers la zone du Traité sur l'Antarctique ou en revenant s'engage à faire en sorte que des installations adéquates soient fournies, dès que possible dans la pratique, pour la réception de l'ensemble des boues, eaux de ballast polluées, eaux de nettoyage des citernes, autres résidus et mélanges d'hydrocarbures et des ordures en provenance des navires, sans imposer aux navires qui utilisent ces installations des retards anormaux et en tenant compte de leurs besoins.
3. Les Parties dont les navires utilisent les ports d'autres Parties, partant vers la zone du Traité sur l'Antarctique ou en revenant, doivent consulter ces Parties pour veiller à ce que la mise en place d'installations de réception portuaires n'impose pas une charge inéquitable aux Parties voisines de la zone du Traité sur l'Antarctique.
Article 10
Conception, construction, armement
et équipement des navires
Lors de la conception, de la construction, de l'armement et de l'équipement des navires engagés dans des opérations en Antarctique ou dans le soutien de celles-ci, chaque Partie tient compte des objectifs de la présente Annexe.
Article 11
Immunité souveraine
1. La présente Annexe ne s'applique ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un Etat ou exploités par cet Etat, tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales. Cependant, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou exploités par elle, que ceux-ci agissent d'une manière compatible avec la présente Annexe, pour autant que cela soit raisonnable dans la pratique.
2. En appliquant le paragraphe 1 ci-dessus, chaque Partie tient compte de l'importance que revêt la protection de l'environnement en Antarctique.
3. Chaque Partie informe les autres Parties de la manière dont elle met en oeuvre cette disposition.
4. La procédure de règlement des différends établie aux articles 18 à 20 du Protocole ne s'applique pas à cet article.
Article 12
Mesures de prévention, préparation
aux situations d'urgence et intervention
1. Afin de réagir plus efficacement aux cas d'urgence de pollution marine ou à la menace de tels cas dans la zone du Traité sur l'Antarctique, les Parties, conformément à l'article 15 du Protocole, doivent établir des plans d'urgence pour faire face aux cas de pollution marine dans cette zone, et notamment des plans d'urgence pour les navires (autres que les petites embarcations qui sont utilisées pour les activités des sites fixes ou des navires) opérant dans la zone du Traité sur l'Antarctique, en particulier les navires transportant des cargaisons d'hydrocarbures, et des plans d'urgence en cas de déversement d'hydrocarbures dans le milieu marin provenant d'installations côtières. A cette fin :
a) Elles coopèrent pour élaborer et mettre en oeuvre ces plans ; et
b) Elles s'appuient sur l'avis du Comité, de l'Organisation maritime internationale et d'autres organisations internationales.
2. Les Parties établissent également des procédures de coopération pour faire face aux cas urgents de pollution et prennent des mesures en vue d'intervenir de manière appropriée et conforme à ces procédures.
Article 13
Réexamen
Les Parties doivent soumettre à un réexamen permanent les dispositions de cette Annexe et d'autres mesures visant à prévenir, à réduire la pollution dans le milieu marin de l'Antarctique et à y répondre, notamment tous les amendements et les nouvelles règles adoptées dans Marpol 73/78, en vue d'atteindre les objectifs de la présente Annexe.
Article 14
Relation avec Marpol 73/78
En ce qui concerne les Parties qui sont également parties à Marpol 73/78, rien dans la présente Annexe ne déroge aux droits et obligations spécifiques qui en découlent.
Article 15
Amendement ou modification
1. La présente Annexe peut être amendée ou modifiée par une mesure adoptée conformément à l'article IX, paragraphe 1, du Traité sur l'Antarctique. Sauf si la mesure en dispose autrement, l'amendement ou la modification est réputé avoir été approuvé et prend effet un an après la clôture de la réunion consultative du Traité sur l'Antarctique au cours de laquelle l'amendement ou la modification aura été adopté, à moins qu'une ou plusieurs Parties consultatives au Traité sur l'Antarctique ne notifie au Dépositaire, durant cette période, qu'elle souhaite une prolongation de cette période ou qu'elle ne peut approuver la mesure.
2. Tout amendement ou toute modification de la présente Annexe, qui prend effet conformément au paragraphe 1 ci-dessus, prend ensuite effet à l'égard de toute autre Partie à la date de réception par le Dépositaire de la notification d'approbation par celle-ci.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont apposé leur signature au présent Protocole.
Fait à Madrid, le 4 octobre 1991.