Article 6
Coopération
1. Les Parties coopèrent pour organiser et conduire des activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique. A cette fin, chaque Partie s'efforce :
a) De promouvoir des programmes d'intérêt scientifique, technique et éducatif, menés en coopération et concernant la protection de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés ;
b) D'apporter aux autres Parties une assistance adéquate pour la préparation des évaluations d'impact sur l'environnement ;
c) De satisfaire aux demandes d'information présentées par d'autres Parties concernant tout risque éventuel pour l'environnement en Antarctique et de fournir à celles-ci une assistance en vue de réduire à un niveau minimum les effets des accidents susceptibles de nuire à l'environnement en Antarctique ou aux écosystèmes dépendants et associés ;
d) De consulter les autres Parties au sujet du choix des sites d'implantation de bases et d'autres installations en projet, de façon à éviter les effets cumulatifs entraînés par leur concentration excessive quel qu'en soit l'emplacement ;
e) Le cas échéant, d'entreprendre des expéditions conjointes et de partager l'utilisation des bases et autres installations ; et
f) D'exécuter toute mesure qui pourrait être acceptée lors des réunions consultatives du Traité sur l'Antarctique.
2. Chaque Partie s'engage, dans la mesure du possible, à partager les informations susceptibles d'être utiles aux autres Parties dans l'organisation et la conduite de leurs activités dans la zone du Traité sur l'Antarctique afin de protéger l'environnement en Antarctique et les écosystèmes dépendants et associés.
3. Les Parties coopèrent avec celles d'entre elles qui peuvent exercer une juridiction sur des zones adjacentes à la zone du Traité sur l'Antarctique, afin que les activités menées dans celle-ci n'aient pas d'incidences négatives sur l'environnement dans ces zones.