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Article (Arrêté du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié)

Article (Arrêté du 17 juillet 2000 pris en application de l'article 17-2 du décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié)

Art. 3. - Pour les installations autorisées après le 1er janvier 2000, le premier bilan de fonctionnement de l'installation est présenté au préfet au plus tard dix ans après la date de l'arrêté d'autorisation initial. Il est ensuite présenté tous les dix ans.

Pour les installations existantes à la date du 1er janvier 2000, le premier bilan de fonctionnement est présenté au préfet selon le calendrier suivant, fonction de la date du dernier arrêté d'autorisation accordé après enquête publique avant le 1er janvier 2000 :

- avant le 31 décembre 2001 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 1 ;

- avant le 31 décembre 2002 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 2 ;

- avant le 31 décembre 2003 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 3 ;

- avant le 31 décembre 2004 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 4 ;

- avant le 31 décembre 2005 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 5 ;

- avant le 31 décembre 2006 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 6 ;

- avant le 31 décembre 2007 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 7 ;

- avant le 31 décembre 2008 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 8 ;

- avant le 31 décembre 2009 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 9 ;

- avant le 31 décembre 2010 si l'arrêté a été pris au cours d'une année se terminant par 0.

Le bilan de fonctionnement est ensuite présenté tous les dix ans.

Pour les installations relevant du régime de l'autorisation et n'ayant pas d'arrêté d'autorisation à la suite d'un classement postérieur à leur création, ces dispositions sont applicables en fonction de la date de publication du décret de classement.