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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 277 du 30/11/20 0 page 19049 à 19061
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Corrections en raison de l'altitude :
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Nota. - En ce qui concerne l'ensoleillement et pour les zones H 1, H 2 et H 3, les valeurs retenues sont celles de la zone d'origine quelle que soit l'altitude.
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DEFINITION ET DETERMINATION DES CLASSES D'EXPOSITION DES BAIES AU BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
La classe d'exposition d'une baie au bruit d'une infrastructure dépend :
- du classement en catégorie de l'infrastructure de transports terrestres au voisinage de la construction, donné par un arrêté préfectoral pris en application du décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
- de la situation de la baie par rapport à ces infrastructures, selon les modalités et conventions suivantes.
Définition d'un obstacle à l'exposition
Un obstacle à l'exposition est un masque à la propagation du bruit (bâtiment, écran, butte de terre...) ayant une altitude supérieure ou égale à celle de l'étage exposé considéré.
Lorsque l'obstacle est à plus de 250 mètres de la baie considérée et pour tenir compte de l'effet de courbure de la propagation du bruit (inversion thermique nocturne), on ajoute 10 mètres à l'altitude minimale nécessaire à la prise en compte de l'obstacle.
Définition de la vue d'une infrastructure depuis une baie
La vue de l'infrastructure depuis une baie est définie comme suit :
Une vue directe s'entend pour une vue en plan de l'infrastructure de plus de 30o après déduction des obstacles à l'exposition. C'est le cas des faces latérales d'un bâtiment sans masque.
Une vue partielle s'entend pour une vue horizontale de l'infrastructure inférieure à 30o, après déduction des obstacles à l'exposition.
Il y a une vue masquée de l'infrastructure lorsque l'infrastructure ne peut pas être vue, en tenant compte des obstacles à l'exposition, depuis la baie. Lorsque les obstacles à cette vue sont de hauteur insuffisante au sens de la définition donnée d'un « obstacle à l'exposition » pour constituer une « vue masquée », mais qu'ils permettent de supprimer toute vision directe de l'infrastructure, la vue est alors considérée comme partielle.
Une vue arrière s'entend pour la façade arrière du bâtiment.
Une vue arrière protégée s'entend pour une baie située en façade arrière du bâtiment et éloignée de toute façade en vis-à-vis qui serait directement exposée au bruit de l'infrastructure.
Une vue sur cour fermée s'entend pour une cour fermée sur ses quatre côtés, sans porche ou passage ouvert exposé au bruit.
Détermination de la classe d'exposition
au bruit d'une baie d'un bâtiment
1. Si les infrastructures au voisinage de la construction ne sont pas classées par un arrêté préfectoral, les baies sont par convention classées en BR1.
2. Selon la catégorie de l'infrastructure à proximité de laquelle est construit le bâtiment ou la partie de bâtiment, et dans la mesure où ce bâtiment est situé à une distance supérieure à la distance maximale de prise en compte des infrastructures indiquée ci-après, toutes ses baies sont alors en classe BR1 d'exposition au bruit.
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3. Dans les autres cas, la classe d'exposition au bruit de la baie est déterminée dans les tableaux donnés ci-après à partir de la catégorie de l'infrastructure, la distance de l'infrastructure à la façade et l'angle sous lequel elle est vue par la baie.
Dans le cas de plusieurs infrastructures, on retiendra la classe d'exposition au bruit la plus défavorable.
Infrastructure de catégorie 1
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Infrastructure de catégorie 2
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Infrastructure de catégorie 3
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Infrastructure de catégorie 4
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Infrastructure de catégorie 5
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4. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiments à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux de sommeil, l'exposition au bruit de ses baies est par convention prise de type BR1.
5. Dans le cas d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiments dont les baies sont en classe BR2, à l'exception des locaux de sommeil, l'exposition au bruit de ses baies est par convention prise de type BR1.
A N N E X E I I I
Baie
Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.
Bâtiments accolés
Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont liés par des parois, d'au moins 15 mètres carrés, mitoyennes, c'est-à-dire dont les deux faces donnent sur des locaux chauffés.
Bâtiments climatisés et non climatisés
On distingue deux types de bâtiment.
Les « bâtiments climatisés » sont des bâtiments (ou ensemble de locaux), qui possèdent ou utilisent un équipement de production de froid par machine thermodynamique destiné à assurer le confort des personnes, à l'exclusion des bâtiments résidentiels et d'hébergement équipés de systèmes de refroidissement thermodynamique de l'air neuf définis ci-dessous comme bâtiments non climatisés.
Les « bâtiments non climatisés » sont les autres bâtiments ou ensembles de locaux.
Ainsi sont notamment considérés comme bâtiments non climatisés :
- les bâtiments sans équipement d'émission de froid ;
- les bâtiments rafraîchis par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène ou par évaporation de l'eau ;
- les bâtiments résidentiels et d'hébergement rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène et pour lesquels la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.
Eclairage général
L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.
Fermeture
A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.
Inertie quotidienne
L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.
Inertie séquentielle
L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.
Local
Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.
Local chauffé
Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12 oC.
Maison individuelle
Une maison individuelle est un bâtiment à usage d'habitation ne comprenant qu'un seul logement.
Masque proche
Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.
Occupation discontinue, occupation continue
Un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :
- il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;
- chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins dix heures.
Les parties de bâtiemnt ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.
Occupation passagère d'un local
Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.
C'est le cas par exemple des circulations et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.
Orientation nord
L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.
Paroi verticale ou horizontale
Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.
Paroi opaque thermiquement isolée
Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/m2.K.
Paroi transparente ou translucide
Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineux (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.
Plancher bas
Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.
Plancher haut
Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.
Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.
Plancher intermédiaire
Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.
Températures intérieures
Température au sens de l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation : température opérative.
Température radiante moyenne : moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.
Température intérieure pour le calcul du coefficient C : température d'air intérieur considérée comme uniforme dans la zone étudiée et égale à la température radiante moyenne.
Température opérative : moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.
Vitrine
Une vitrine est une paroi vitrée réservée uniquement à l'exposition d'objets, de produits ou de prestations destinés à la vente.
A N N E X E I V
La puissance de référence d'un ventilateur est calculée pour une perte de charge de référence, notée Dpref et pour un rendement de référence de ventilateur noté Effventref.
Dpref, exprimée en Pa, est égale à la somme des valeurs de référence de pertes de charge du réseau et des pertes de charges dues aux batteries froides du projet et aux filtres du projet.
Les valeurs de référence de pertes de charge du réseau sont données dans le tableau suivant :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 277 du 30/11/20 0 page 19049 à 19061
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Le rendement de référence du ventilateur Effventref est calculé comme suit :
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La puissance de référence du ventilateur Pventref (en W) rapportée à son débit (en m3/h) a donc pour valeur (en Wh/m3) :
Dpref/(3600.Effventref)
Le calcul est mené soit en sommant les valeurs de Pventref correspondant au débit total soufflé et au débit total extrait du bâtiment, soit en sommant les valeurs de Pventref de chacun des ventilateurs du bâtiment étudié. Les valeurs de débit à prendre en compte sont les valeurs de référence telles que définies dans les articles 16 à 19 de l'arrêté.
A N N E X E V
FACTEUR SOLAIRE MOYEN DES BAIES
Le facteur solaire moyen des baies Smb d'un bâtiment est défini par :
Smb = (S(Abaie x Sbaie))/(SAbaie)
où :
Abaie est la surface de baie et Sbaie son facteur solaire.
RATIO D'OUVERTURE SOLAIRE EQUIVALENTE
Le ratio d'ouverture solaire équivalente Rose est défini par :
Rose = (S(Abaievert x Sbaievert x Fma))/(SAfaçade) + 2 x
(S(Abaiehor x Sbaiehor))/(SAtoit).
La sommation sur les baies s'effectue sur toutes les baies du bâtiment à l'exception des baies verticales orientées au nord (orientations du nord-ouest au nord-est).
Le coefficient de masque architectural Fma est donné dans le tableau suivant :
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DOSSIER D'ETUDES POUR LA PROPOSITION
DE SOLUTIONS TECHNIQUES
1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude à établir à l'appui d'une proposition de solution technique soumise à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2. Eléments à fournir par le demandeur
Le demandeur fournit :
- le descriptif des solutions techniques dans la forme prévue pour sa diffusion ;
- le domaine d'application visé par la solution technique : en particulier peuvent être précisés l'usage des bâtiments, les limites de leur volumétrie, les ratios de parties vitrées, les zones climatiques d'hiver et d'été, les conditions d'exposition au bruit ainsi que les systèmes énergétiques pour le chauffage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire ;
- les éléments permettant de s'assurer que l'utilisateur d'une solution technique pourra facilement et sans risque d'erreur appliquer cette solution technique ;
- les éléments permettant de s'assurer que l'application de chaque solution technique permet bien de respecter les caractéristiques thermiques minimales décrites au titre III ;
- un dossier de calcul justifiant les niveaux de performance revendiqués pour la solution technique en ce qui concerne les consommations d'énergie et le confort d'été.
3. Variante par rapport à une solution déjà agréée
Dans le cas où une solution technique serait une variante d'une solution technique déjà agréée, le demandeur fera référence à celle-ci et pourra ne fournir que les éléments complémentaires à ceux donnés lors de la demande d'agrément précédente.
La forme de la variante (mise en pages, typographie...) et sa structure devront être cohérentes avec celles de la solution technique déjà agréée de façon à éviter tout risque de confusion lors de l'utilisation de la variante.
Au cas où l'auteur de la variante serait différent de celui de la solution technique initiale, l'accord écrit de ce dernier sera joint.
4. Composition du dossier de calcul concernant
les consommations d'énergie
Le dossier de calcul des performances énergétiques comprend pour chaque solution technique proposée :
I. - Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant la solution technique telle qu'elle est décrite. Au point 6 est citée une liste indicative des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquée éventuellement adaptée en fonction du domaine d'application visé par la solution technique.
II. - Les valeurs par défaut utilisées pour les calculs.
III. - Le calcul du coefficient C et du coefficient Cref pour une série de bâtiments représentatifs des domaines d'application visé par la solution technique.
IV. - Le calcul pour chaque bâtiment de cette série de la performance énergétique, Perfener, donnée par la formule suivante :
Pernefer = 100*(Cref-C)/Cref.
V. - Les valeurs moyennes minimales et maximales des performances d'enveloppe et énergétique.
VI. - Un histogramme présentant en abscisse les performances d'enveloppe et énergétique et en ordonnée le nombre de bâtiments types ayant ce niveau de performance.
5. Composition du dossier de calcul
concernant le confort d'été
Le dossier de justification de la thermique d'été doit comprendre pour chaque solution technique les éléments décrits ci-après. Toutefois le calcul des températures n'est pas demandé si les caractéristiques de transmission solaire des baies et d'inertie thermique sont au moins égales à celles prises en référence pour le calcul des températures.
I. - Les caractéristiques thermiques revendiquées pour les différents composants constituant la solution technique telle qu'elle est décrite. Une liste indicative des paramètres pour lesquels le demandeur doit indiquer la caractéristique revendiquée, adaptée en fonction du domaine d'application visé, par la solution technique en matière de thermique d'été.
II. - Pour les bâtiments non climatisés, le calcul des températures intérieures Tic et des températures intérieures de référence Ticref pour la même série de bâtiments à géométries variées que celle utilisée pour les consommations d'énergie et couvrant le secteur visé par la solution technique. Les calculs se font pour l'ensemble des zones climatiques d'été et des combinaisons d'exposition au bruit des baies, visées par la solution technique.
6. Caractéristiques revendiquées
Le demandeur doit fournir pour chaque donnée d'entrée du calcul du C, Cref, Tiic et Ticref la ou les valeurs utilisées.
Une liste non exhaustive des caractéristiques revendiquées à fournir est donnée ci-après :
6.1. Enveloppe
6.1.1. Isolation des parois opaques
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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6.1.2. Ponts thermiques
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 277 du 30/11/20 0 page 19049 à 19061
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6.1.3. Isolation des portes et fenêtres
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6.1.4. Apports solaires
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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Indiquer les données d'entrée utilisées pour le calcul des apports solaires lorsque la justification de la performance énergétique n'utilise pas l'approche forfaitaire ou lorsque la justification de la performance thermique d'été se fait par le calcul des températures.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
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6.1.5. Perméabilité à l'air
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6.1.6. Ventilation
Indiquer les données d'entrée utilisées par le calcul du C.
6.1.7. Système de chauffage
Indiquer les données d'entrée utilisées pour le calcul du C.
6.1.8. Eau chaude sanitaire
Indiquer les données d'entrée utilisées pour le calcul du C.
6.1.9. Eclairage
Indiquer les données d'entrée utilisées pour le calcul du C.
A N N E X E V I I
DOSSIER D'ETUDES POUR LES CAS PARTICULIERS
1. Objet
Cette annexe décrit le contenu du dossier d'étude des systèmes ou projets de construction pour lesquels les méthodes de calcul Th-C ou Th-E ne sont pas applicables, fourni à l'appui de la demande d'agrément auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
2. Eléments à fournir par le demandeur
La demande peut être faite soit pour un projet de bâtiment particulier, soit pour la prise en compte d'un système particulier dans plusieurs projets de bâtiment.
2.1. Demande pour un projet de bâtiment particulier
Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n'est pas applicable, le demandeur fournit obligatoirement :
- le descriptif du projet de construction concerné ;
- la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties ;
- un argumentaire explicitant en quoi le système ou projet respecte les principes à la base de la présente réglementation.
Le demandeur peut également fournir une proposition d'adaptation de la méthode de calcul permettant de traiter le projet considéré.
2.2. Demande pour un système particulier
utilisable dans plusieurs projets de bâtiment
Après avoir indiqué la méthode de calcul qui n'est pas applicable, le demandeur fournit obligatoirement :
- un descriptif du système considéré accompagné des éléments permettant d'évaluer ses performances thermiques (rapports d'essai, campagnes de mesure...) notamment en vue de l'intégration ultérieure de ce système dans les méthodes de calcul ;
- un descriptif du champ d'application de ce système ;
- la liste des données d'entrée pour les parties de la méthode de calcul qui sont applicables ;
- une description détaillée des raisons qui rendent la méthode de calcul inapplicable pour les autres parties.