Art. 2. - La Commission nationale de toponymie comprend, outre son président et son rapporteur :
a) Un représentant de chacun des services, établissements ou organismes, collecteurs, créateurs ou utilisateurs de toponymes suivants :
- la direction générale des impôts ;
- l'Institut géographique national ;
- le service hydrographique et océanographique de la marine ;
- le centre géographique interarmées ;
- la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
- l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- La Poste ;
- la direction de la sécurité et de la circulation routières ;
- l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;
- la délégation générale à la langue française ;
- les Archives nationales ;
- la Bibliothèque nationale de France ;
- l'Ecole des hautes études en sciences sociales ;
- le Centre national de la recherche scientifique.
b) Un représentant de l'ordre des géomètres experts.
c) Des experts désignés en raison de leur compétence.