Art. 2. - La commission académique de sélection prévue à l'article précédent comprend :
Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
Un inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie.
Les membres de cette commission sont nommés par le recteur d'académie.