Art. 1er. - L'article R. 331-3 est modifié et complété comme suit :
1. Le a est ainsi rédigé :
« a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places. »
2. Sont ajoutés les d, e et f rédigés comme suit :
« d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) : 800 m2 ;
« e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
« f) Canards maigres : 700 m2. »